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Les droits du conjoint survivant ou du partenaire pacsé

Les frais d’obsèques 

La prise en charge par certains organismes

  • La caisse primaire d’assurance maladie

Lorsque le décès est consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, la caisse primaire d’assurance maladie prend en charge, sur présentation de la facture, les frais funéraires dans la limite d’un plafond fixé à 1/24e du plafond annuel retenu pour l’assiette des cotisations de Sécurité sociale. Attention toutefois, cette somme vient en déduction du versement du capital décès.

  • Les mutuelles, caisses de retraite ou organismes de prévoyance

Elles peuvent apporter un concours financier pour les frais d’obsèques. Les conditions varient d’un organisme à l’autre, renseignez-vous directement auprès de la caisse de retraite ou de la mutuelle dont dépendait la personne décédée.

La déduction fiscale : Les frais funéraires sont déductibles de l’actif successoral à hauteur de 1 500 €.

Ce qui revient au conjoint survivant

En l’absence de testament et en présence d’enfants

En présence d’enfants communs aux deux époux, le conjoint survivant peut hériter soit de l’usufruit de la totalité des biens du conjoint, soit de la pleine propriété du quart de ces biens. L’usufruit étant un droit de jouissance sur un bien, le conjoint peut l’utiliser comme il le souhaite. À titre d’exemple, s’il a l’usufruit d’une maison, il peut l’habiter ou la louer, mais il ne peut pas la vendre. Si le conjoint décédé laisse des enfants nés d’une union précédente, le conjoint survivant ne peut pas choisir. Il a droit à un quart des biens en pleine propriété.

En l’absence de testament et en l’absence d’enfants

La part du conjoint survivant varie en fonction de la qualité des autres héritiers. Il a droit :

  • à la moitié des biens de la succession en présence du père et de la mère du conjoint décédé,
  • aux trois-quarts des biens de la succession si un seul des parents est vivant. 

Toutefois, les parents n’étant pas des héritiers réservataires*, le conjoint survivant peut recevoir la totalité des biens de la succession si un testament a été établi en sa faveur. Si le conjoint décédé ne laisse que des frères et sœurs, le conjoint survivant recueille la totalité de la succession, sauf les biens de famille qui reviennent pour moitié aux frères et sœurs du conjoint décédé. 

* Héritier réservataire : héritiers à qui une part de l’héritage appelée « la réserve » revient de droit. Par exemple, les enfants.

En présence d’un testament :

  • La donation au dernier vivant

Si une donation au dernier vivant a été consentie, le conjoint survivant, en présence d’enfants, peut prétendre, soit :

  • à la totalité des biens en usufruit, 
  • au quart des biens en pleine propriété et aux trois quarts en usufruit, 
  • à la totalité de la quotité disponible*.

En présence d’enfants issus du mariage, l’intérêt de la donation au dernier vivant est limité et dépend du nombre d’enfants. Elle peut être intéressante en présence d’enfants issus d’un autre mariage afin de permettre au conjoint survivant d’avoir un droit plus étendu sur la succession de son conjoint décédé.

* Quotité disponible : partie du patrimoine du défunt dont les héritiers peuvent disposer librement sans toucher à la réserve

  • L’attribution de la quotité disponible

Le conjoint survivant peut bénéficier d’une part plus importante, si par testament son conjoint lui a laissé la quotité disponible. La réserve va dépendre du nombre d’enfants. 

En présence :

  • d’un enfant, la réserve est de la moitié,
  • de deux enfants, la réserve est des deux tiers,
  • de trois enfants et plus, la réserve correspond aux trois quarts du patrimoine.

La quotité disponible sera donc, soit de la moitié, soit d’un tiers, soit d’un quart du patrimoine.

Désigné dans un testament et en l’absence d’enfants, le conjoint survivant peut ainsi hériter de la totalité de la succession de son conjoint décédé, même si les parents de ce dernier lui survivent, car ils ne sont plus héritiers réservataires.

  • L’attribution d’un bien temporairement

Par testament, il est possible d’attribuer un bien à son conjoint afin qu’il en profite sa vie durant, puis de désigner une autre personne, par exemple les enfants, à qui reviendra ce bien au décès du bénéficiaire. 

Ce mécanisme permet au conjoint survivant de continuer, par exemple, à disposer d’un bien immobilier, mais il ne peut ni le vendre, ni le donner. C’est ce qu’on appelle une libéralité graduelle. 

Cette libéralité ne peut porter que sur la quotité disponible. En revanche, lorsque le conjoint survivant bénéficie d’une libéralité résiduelle, il peut disposer du bien, le vendre ou le donner à son décès. Le bien, ou ce qu’il en reste, revient à la personne désignée dans le testament.

Le partenaire lié par un pacte civil de solidarité

À la différence des conjoints, les partenaires liés par un pacte civil de solidarité ne sont pas héritiers l’un de l’autre

Pour se transmettre mutuellement leurs biens, chacun doit rédiger un testament en faveur de l’autre. Comme les conjoints, ils ne payent alors aucun droit de mutation. La part qui revient au partenaire pacsé dépend toutefois de la présence ou non d’enfants. 

Si la personne décédée n’a pas d’enfants, son partenaire pacsé peut hériter de la totalité de ses biens. 

En présence d’enfants, le partenaire pacsé désigné par testament ne pourra hériter que d’une part de la succession.

Les enfants étant héritiers réservataires, une part leur revient de droit sur la succession de leur parent décédé. 

Dans ces conditions, le partenaire pacsé ne pourra hériter que :

  • de la moitié de la succession en présence d’un enfant
  • d’un tiers en présence de deux enfants,
  • d’un quart en présence de trois enfants et plus